C-26, r. 148 - Règlement sur les activités de formation continue des infirmières et infirmiers auxiliaires

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4. Est dispensé par le comité exécutif de l’Ordre de l’obligation de compléter avec succès la formation prévue aux annexes I et II, le membre:
(1)  qui n’exerce pas la profession d’infirmière ou d’infirmier auxiliaire;
(2)  qui a déjà réussi une formation dont le contenu est équivalent à celui décrit aux annexes I et II.
Décision 2003-04-15, a. 4.